28.77. Une institution de dépôts autorisée transmet semestriellement à l’Autorité, aux dates déterminées par cette dernière, des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états doivent être certifiés par deux des administrateurs de l’institution de dépôts. Ils sont présentés sur les formulaires de l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.