28.68. L’institution de dépôts autorisée est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants et employés transmettent à l’auditeur qui en fait la demande dans le cadre de ses fonctions, les renseignements ou documents relatifs à l’institution de dépôts, aux groupements dont elle est le détenteur du contrôle et à tout autre groupement dont l’information financière est consolidée à la sienne.
L’institution de dépôts y est également tenue à l’égard des personnes ayant la garde de tels documents.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.