28.64. À défaut par une institution de dépôts autorisée de charger un auditeur de l’audit prévu à l’article 28.59 dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que l’institution de dépôts doit lui verser.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.