28.61. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 28.59 est celui qui est élu, nommé ou autrement déterminé par l’institution de dépôts autorisée conformément à la loi en vertu de laquelle elle est constituée. Si cet auditeur ne remplit pas les conditions prévues à l’article 28.60, une autre personne doit en être chargée.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.