28.60. L’auditeur chargé de l’audit prévu à l’article 28.59 doit être un membre de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique.
Toutefois, dans le cas d’une institution de dépôts autorisée, autre qu’une institution de dépôts autorisée du Québec, qui exerce ses activités au Québec et ailleurs au Canada, l’auditeur n’est pas tenu d’être membre de cet ordre et titulaire de ce permis, s’il est titulaire d’une autorisation de même nature délivrée ailleurs au Canada.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.