28.55. Pour l’application de l’article 28.54, le détenteur du contrôle d’une société par actions en détient le contrôle exclusif lorsque, seul, il peut en choisir tous les administrateurs et exercer les droits de vote afférents à toutes les actions qu’elle a émises, pourvu que, le cas échéant, il détienne tous les titres convertibles en de telles actions conférant un droit de vote, de même que tous les droits d’acquérir de telles actions.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.