28.46. L’Autorité peut, lorsqu’une institution de dépôts autorisée du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement, autoriser:1° la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 28.45;
2° le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.