28.38. Le conseil d’administration doit s’assurer que l’institution de dépôts autorisée suit des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente.
À cette fin, il doit confier à certains administrateurs qu’il désigne ou à un comité de ceux-ci les responsabilités de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires.
Dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice de l’institution de dépôts, les administrateurs ou, selon le cas, le comité fait rapport au conseil d’administration de l’exécution des responsabilités qui lui ont été ainsi confiées et, le cas échéant, des autres activités qu’il exerce pour l’institution.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.