28.35. Les administrateurs d’une institution de dépôts autorisée du Québec qui donnent leur assentiment à un manquement aux dispositions de l’article 28.31 sont tenus solidairement responsables des pertes qui en résultent pour l’institution.
La responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée en vertu du premier alinéa s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
De plus, pour l’application du premier alinéa, le tribunal peut, en tenant compte de toutes les circonstances et aux conditions qu’il estime appropriées, exonérer en tout ou en partie un administrateur de la responsabilité qui lui incomberait autrement s’il lui apparaît que cet administrateur a agi de façon raisonnable et avec honnêteté et loyauté et qu’il devrait, en toute justice, être exonéré.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.