28.33. Une institution de dépôts autorisée du Québec peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 28.31 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.