28.32. Malgré l’article 28.31, une institution de dépôts autorisée du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, l’institution de dépôts en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.