28.29. Une institution de dépôts autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:1° l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2° la diversification adéquate des placements;
3° une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’institution de dépôts lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.