28.15. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’institution de dépôts ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
L’institution de dépôts est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.