28.14. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’institution de dépôts autorisée doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 28.15, à l’examen de son dossier.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.