28.10. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à une institution de dépôts autorisée soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi.
Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’institution de dépôts le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.