28.1. L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
Lorsqu’elle octroie son autorisation, l’Autorité peut également l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires à cet effet.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.