28. Un permis ne peut être délivré qu’à une coopérative de services financiers, un assureur, une société de fiducie, une société d’épargne ou une autre institution admissible en vertu des règlements.
1966-67, c. 73, a. 28; 1987, c. 95, a. 370; 2009, c. 58, a. 6.