27.2. Lorsque la demanderesse est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24, seuls sont nécessaires les renseignements suivants:1° ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 27;
2° le cas échéant, ceux visés au paragraphe 6° de cet alinéa;
3° ceux permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 32.9.