24.1. Pour l’application de la présente loi, l’expression:«institution de dépôts autorisée» s’entend de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 24 qui a obtenu l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 23;
«institution de dépôts autorisée du Québec» s’entend d’une institution de dépôts autorisée constituée en vertu de la loi du Québec;
«société d’épargne du Québec» s’entend de la société visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 24, lorsqu’elle a obtenu cette autorisation.