20. La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Finances un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dès qu’il a reçu le rapport du vérificateur général visé à l’article 21 ou au plus tard le 30 avril de la même année, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4.