1.4. Dans le cas d’une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, l’organe auquel sont conférés les pouvoirs qui, ordinairement, le sont à un conseil d’administration est assimilé à un tel conseil. Le mot «administrateur» s’entend alors d’un membre de cet organe.
Est assimilée à une société par actions la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, de façon similaire à une telle société, confère des droits de vote autrement qu’à raison d’une voix par membre. Lorsque ces droits sont conférés par des titres qu’elle émet, ceux-ci sont alors assimilés à des actions.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3501.