1.2. Pour l’application de la présente loi, les activités d’institution financière sont, outre l’activité d’institution de dépôts et le crédit, les activités qu’une personne morale ne peut exercer sans être une institution financière autorisée ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3501.