18. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président de l’Autorité.
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.