17. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même, un des membres de son conseil d’administration ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À cette fin, la Régie est investie des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
La Régie ou toute personne qu’elle autorise par écrit a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de toute personne autre qu’une banque qui sollicite ou accepte des dépôts d’argent du public et elle peut en prendre des copies; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la Régie ou à la personne autorisée par elle, et lui en faciliter l’examen.