1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient:a) «Régie» : la Régie de l’assurance-dépôts du Québec;
b) «banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) «permis» : un permis délivré en vertu de la présente loi;
d) «institution» : une personne morale autre qu’une banque;
e) «institution inscrite» : une institution qui est titulaire d’un permis en vigueur;
f) «société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01); f.1) «société d’épargne» : une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne;
g) «coopérative de services financiers» : une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
h) «règlements» : les règlements adoptés par la Régie et approuvés par le gouvernement;
i) «régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.