40.3. Le montant de la prime est égal au plus élevé des montants suivants:a) un pourcentage, déterminé par les règlements, d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt qui est garantie par l’Autorité en vertu de l’article 33.1 et qui est en dépôt à l’institution de dépôts autorisée le 30 avril précédant l’exercice comptable de prime; ou
b) un montant déterminé par les règlements.
Un règlement pris pour l'application du paragraphe b du premier alinéa peut autoriser l'Autorité à prendre en compte, dans la détermination du montant de la prime, le fait qu'une institution de dépôts soit membre d'un groupe coopératif visé à la section II du chapitre III; ce montant peut alors viser tous les membres du groupe coopératif, une catégorie seulement d'entre eux ou la fédération dont ils sont membres.
1981, c. 30, a. 1; 1983, c. 10, a. 25; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 373; 2018, c. 232018, c. 23, a. 37311.