19. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par l’Institut et certifiés par le président ou le secrétaire ou par tout autre fonctionnaire de l’Institut désigné par les règlements adoptés à cette fin par l’Institut; il en est de même des documents et des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont ainsi certifiés.