98.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 97 qui participe à un processus de sélection pour la promotion pour un emploi de la fonction publique.
2010, c. 15, a. 98; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 112021, c. 11, a. 491.
98.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 97 qui participe à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un emploi de la fonction publique.
98.L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 97 qui participe à un concours de promotion pour un emploi de la fonction publique.