90. La Régie de l’assurance maladie du Québec succède au Conseil du médicament au regard des fonctions du Conseil confiées à la Régie.
Toutefois, l’Institut exerce les fonctions du Conseil confiées à la Régie en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), tels que modifiés par les articles 60 et 62 de la présente loi et ce, jusqu’à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.