19. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
Il peut également, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement de niveau universitaire.
Le ministre peut déterminer les renseignements, les analyses et les documents nécessaires devant lui être fournis par l’Institut avant de formuler une demande d’autorisation en vertu du présent article.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 146; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1151.