9. Un inspecteur peut ordonner par écrit au titulaire d’une licence ou au propriétaire d’une installation électrique d’y apporter les modifications nécessaires dans le délai fixé par règlement.
Ces modifications doivent être apportées sans délai lorsque les défectuosités présentent une source imminente de danger.
Le titulaire d’un permis ou le propriétaire d’une installation électrique à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par l’inspecteur.
Une compagnie de service public ou un service municipal doit, à la demande de la Régie, suspendre l’alimentation en énergie électrique d’une installation électrique visée au deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 152, a. 9; 1978, c. 54, a. 8; 1979, c. 75, a. 43; 1996, c. 74, a. 22; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 307.