8.1. Les honoraires d’inspection prévus par l’article 8 sont exigibles de l’employeur à qui le chef compagnon loue ses services ou, selon le cas, du titulaire d’une licence.
Ces honoraires peuvent, lorsqu’ils s’appliquent à des travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques, être fixés selon un montant annuel fixe auquel est ajouté un montant variable établi à partir d’un pourcentage de la masse salariale annuelle distribuée par un employeur ou un titulaire d’une licence à des personnes affectées à des travaux d’installation électrique.
1978, c. 54, a. 7; 1979, c. 75, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.