43. Le gouvernement peut déterminer par règlement, ce qui doit être déterminé par règlement en vertu de la présente loi et faire tous autres règlements nécessaires pour la mise à exécution de la présente loi.
Un règlement adopté en vertu de la présente loi doit être précédé d’un projet qui doit être publié dans la Gazette officielle du Québec avec un avis spécifiant que toute objection à son adoption doit être formulée dans les quarante-cinq jours.
Le ministre peut ordonner tout étude ou enquête sur le bien fondé de toute objection formulée à la suite de cet avis.
S. R. 1964, c. 152, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1978, c. 54, a. 23.