38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42; 1978, c. 54, a. 22; 1975, c. 53, a. 98; 1978, c. 54, a. 34; 1997, c. 83, a. 20.