31. Les personnes suivantes sont passibles, pour une première offense, en sus des frais, d’une amende minimum de dix dollars par jour et d’une amende maximum de cinquante dollars par jour ou d’un emprisonnement de huit jours, ou de l’amende et de l’emprisonnement, à la discrétion de la cour; et, pour une deuxième offense ou pour toute offense subséquente, en sus des frais, d’une amende de cinquante dollars par jour ou d’un mois d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement, à la discrétion de la cour:1° Toute compagnie, association, corporation ou personne qui:a) Fait affaires, entreprend ou fait des travaux d’installation électrique sans être détenteur de la licence requise par la présente loi;
b) Néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du bureau des examinateurs les plans d’une installation électrique proposée dans un édifice visé par l’article 3 de la présente loi ainsi que ceux d’une installation de système de chauffage, ou qui commence les travaux d’installation avant d’avoir obtenu l’approbation des plans;
c) Commence ou permet le commencement de travaux d’installation électrique sans avoir obtenu au préalable le permis prévu à l’article 4 de la présente loi;
d) Offre en vente, vend ou utilise dans les installations électriques des matériaux, accessoires et appareils autres que ceux prescrits suivant l’article 10 de la présente loi.
2° Toute compagnie, association, corporation ou personne qui:a) Néglige ou refuse de verser les honoraires exigibles sous réserve toutefois du recours prévu par l’article 37, qui peut être exercé indépendamment de la poursuite pour contravention au présent sous-paragraphe;
b) Raccorde une installation électrique contrairement aux dispositions de l’article 6 de la présente loi;
c) Néglige ou refuse d’enlever le raccord d’une installation électrique, tel que prévu à l’article 9 de la présente loi;
d) Perçoit des honoraires contrairement aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 25 de la présente loi; et
e) Néglige d’afficher le permis, tel que prévu à l’article 4.
3° Toute personne qui entrave, moleste ou dérange un inspecteur ou tout autre fonctionnaire ou employé ou qui intervient dans l’exécution de ses devoirs.