30.Les examinateurs peuvent, pour fins de classification, exiger des candidats une démonstration pratique aussi bien que théorique en rapport avec leur examen.
S. R. 1964, c. 152, a. 33; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31.
30.Les examinateurs peuvent, pour fins de classification, exiger des candidats une démonstration pratique aussi bien que théorique en rapport avec leur examen.