3. Dans les cas prévus par règlement du gouvernement, le détenteur d’une licence doit transmettre au bureau des examinateurs, avant de commencer des travaux, les plans et devis d’une installation électrique nouvelle ou des modifications à une installation électrique existante.
Ces plans et devis doivent contenir les renseignements exigés par règlement du gouvernement.
Le bureau des examinateurs peut, dans le cas d’une modification à une installation électrique existante, accorder un délai de 30 jours, à compter du début des travaux, pour transmettre les plans et devis.
Le bureau des examinateurs électriciens peut donner une approbation provisoire pour faciliter la demande de soumissions; cette approbation provisoire est donnée gratuitement mais ne constitue pas une acceptation finale de l’installation électrique.
S. R. 1964, c. 152, a. 3; 1978, c. 54, a. 2.