27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, pour approbations de plans, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection et d’émission de permis et les amendes imposées par la cour sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31.