23. Toute licence expire le 1er avril de chaque année; elle est renouvelable sur demande du titulaire et paiement des honoraires prescrits et sur preuve que le titulaire remplit encore les conditions prescrites pour l’obtention de la licence.
S. R. 1964, c. 152, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 3; 1975, c. 53, a. 90; 1978, c. 54, a. 29; 1997, c. 43, a. 875.