22. Les licences délivrées en faveur des compagnies ou entrepreneurs d’installations électriques doivent être affichées dans les bureaux de l’administration de ces compagnies ou de ces entrepreneurs. L’omission d’afficher la licence constitue une preuve du défaut de qualification.
S. R. 1964, c. 152, a. 24; 1969, c. 51, a. 71.