16. Tout examinateur et tout inspecteur nommés en vertu de cette loi peuvent, pourvu que ce soit à une heure raisonnable, avoir accès à, entrer dans ou traverser tout terrain, édifice ou lieu dans le but d’accomplir les devoirs qui lui sont conférés sous l’autorité de la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 17.