14. Tout inspecteur nommé en vertu de la présente loi ainsi que tout membre de la Sûreté du Québec peut, s’il a raison de croire qu’une infraction a été commise à la présente loi dans l’exécution de travaux qu’elle vise, ordonner l’arrêt immédiat de ces travaux; il doit en aviser aussitôt la Régie.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur ou du membre de la Sûreté, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par un inspecteur.
S. R. 1964, c. 152, a. 15; 1968, c. 17, a. 97; 1975, c. 53, a. 88; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 308.