En vig.: 2021-07-01
91. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 86 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent. Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut avant de pouvoir exercer ce recours.
2021, c. 32021, c. 3, a. 91.