56. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2021, c. 32021, c. 3, a. 56.