8.La conclusion de toute entente dans le domaine de la statistique et visée par la sous-section 2 de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ou par le chapitre III de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) entre un ministre ou un organisme du gouvernement et un organisme de statistiques doit avoir été recommandée par le ministre responsable de l’application de la présente loi.