30.1. L’Institut ne peut demander des renseignements conformément aux articles 8.1 et 13.2 et utiliser de tels renseignements dans le cadre de sa mission et dans la mesure prévue par la présente loi, que s’ils sont nécessaires aux fins:1° d’une entente conclue avec un ministère ou un organisme du gouvernement;
2° d’une entente de communication conclue en vertu de l’article 13.9 avec un chercheur lié à un organisme public;
3° de toute autre entente qu’il peut conclure, selon laquelle l’organisme public lui ayant communiqué les renseignements qui en font l’objet doit autoriser leur utilisation;
4° de l’exécution d’un mandat visé à l’article 13.
La conclusion de toute entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa doit être précédée de son envoi par l’Institut, à titre informatif, à tout organisme public ayant communiqué des renseignements qui en font l’objet.
2021, c. 152021, c. 15, a. 731.