16. En cas d’absence ou d’empêchement du statisticien en chef ou d’un statisticien en chef adjoint, le ministre responsable de l’application de la présente loi peut nommer une personne pour assurer l’intérim.
1998, c. 44, a. 16; 2021, c. 152021, c. 15, a. 761; 2022, c. 192022, c. 19, a. 1741.