13.7. Tout chercheur lié à un organisme public qui entend obtenir de l’Institut la communication de renseignements désignés à des fins de recherche doit lui en faire la demande par écrit, selon la forme déterminée par l’Institut.
Lorsque ces renseignements comprennent des renseignements personnels, le chercheur doit, dans sa demande, démontrer que les conditions suivantes sont remplies:1° l’objectif de sa recherche ne peut être atteint que par la communication de ces renseignements personnels;
2° il est déraisonnable d’exiger de lui qu’il obtienne le consentement des personnes concernées;
3° la communication et l’utilisation des renseignements personnels dans le cadre de sa recherche ne sont pas préjudiciables aux personnes concernées et les bénéfices attendus de la recherche sont dans l’intérêt public;
4° les renseignements personnels seront utilisés de manière à en assurer la confidentialité;
5° seuls les renseignements personnels nécessaires à sa recherche sont demandés.
2021, c. 152021, c. 15, a. 711.