I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
13.6. Malgré l’article 13.5, un chercheur lié à un organisme public n’est pas tenu d’obtenir la communication par l’Institut de renseignements auxquels s’applique le présent chapitre dans les cas suivants:
1°  les renseignements personnels sont requis dans le cadre d’une recherche nécessitant un sondage auprès des personnes concernées;
2°  les renseignements sont détenus par un organisme public auquel le chercheur est lié;
2.1°  les renseignements sont détenus par un organisme public qui est également un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) et le chercheur est visé à l’article 44 de cette loi;
3°  ceux que peut déterminer le ministre par règlement.
2021, c. 15, a. 71; 2021, c. 25, a. 92; 2023, c. 5, a. 211.
13.6. Malgré l’article 13.5, un chercheur lié à un organisme public n’est pas tenu d’obtenir la communication par l’Institut de renseignements auxquels s’applique le présent chapitre dans les cas suivants:
1°  les renseignements personnels sont requis dans le cadre d’une recherche nécessitant un sondage auprès des personnes concernées;
2°  les renseignements sont détenus par un organisme public auquel le chercheur est lié;
3°  ceux que peut déterminer le ministre par règlement.
2021, c. 15, a. 71; 2021, c. 25, a. 92.
13.6. Malgré le premier alinéa de l’article 13.5, un chercheur lié à un organisme public n’est pas tenu d’obtenir la communication par l’Institut de renseignements auxquels s’applique le présent chapitre dans les cas suivants:
1°  les renseignements personnels sont requis dans le cadre d’une recherche nécessitant un sondage auprès des personnes concernées;
2°  les renseignements sont détenus par un organisme public auquel le chercheur est lié;
3°  ceux que peut déterminer le ministre par règlement.
2021, c. 15, a. 71.