11. Lorsque l’Institut recueille un renseignement auprès d’une personne, il doit au préalable s’identifier et l’informer:1° du but de l’enquête;
2° du caractère obligatoire ou facultatif de la demande;
3° le cas échéant, de l’existence de toute entente sur le partage de données et du droit de s’opposer par écrit, conformément à l’article 10, à ce que les renseignements soient communiqués à l’autre partie à l’entente.
Le statisticien en chef détermine qu’une demande a un caractère obligatoire s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la fiabilité des statistiques produites.
Toute personne est tenue de répondre à une demande de renseignements à caractère obligatoire de l’Institut aux fins de la présente loi et de lui transmettre ces renseignements dans le délai et selon la forme qu’il prescrit.
1998, c. 44, a. 11; 2021, c. 152021, c. 15, a. 761.